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Circulaire du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec Voici le texte de la circulaire émise par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport qui décrit l'entente intervenue entre le Ministère et SoQAD concernant les représentations théâtrales dans les établissements d'enseignement, privés et publics, des niveaux préscolaire, primaire et secondaire: Gouvernement
du Québec
L’entente financière entre le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD) a été renouvelée. L’objet et les modalités de l’entente demeurent inchangés. L'entente, qui a pris effet le 1er juillet 2006, se terminera le 30 juin 2010 mais restera en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord entre les parties. Objet de l'entente L'entente a pour objet d’établir le montant des compensations versées par le MELS à la SoQAD pour des représentations, dans les établissements d’enseignement, de pièces de théâtre, de traductions en français et en anglais de pièces de théâtre et d’adaptations théâtrales (ci-après appelées « œuvres dramatiques ») protégées par le droit d’auteur. L’entente a pour objet également de préciser les modalités relatives aux représentations d’œuvres dramatiques dans les établissements d’enseignement. Les établissements visés par l’entente sont les commissions scolaires et les établissements d’enseignement de l’éducation préscolaire, du primaire et du secondaire, du réseau public et du réseau privé, agréés aux fins de subventions, qui offrent la formation générale et professionnelle aux jeunes et aux adultes (ci-après appelés « établissements d’enseignement »). Aux fins de l’entente, la représentation d’une œuvre dramatique consiste à jouer une œuvre dramatique ou à faire une lecture publique d’une œuvre dramatique, en tout ou en partie, dans son intégralité ou sous une forme condensée, devant un public assemblé pour la circonstance, à l’intérieur d’un cours (en classe ou en dehors de la classe) ou à l’occasion d’une activité parascolaire, que le public vienne de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement d’enseignement. La lecture publique consiste à réciter une œuvre dramatique devant un public, sans qu'il y ait déplacement de la part de l'interprète ou des interprètes. La lecture publique n'est pas une lecture effectuée à l’occasion de l'étude de l'œuvre dramatique ni une lecture faite aux fins de répétition. Dispositions de la Loi sur le droit d’auteur concernant les établissements d’enseignement En vertu de dispositions dans la Loi sur le droit d’auteur, les établissements d’enseignement peuvent, conformément à l’article 29.5, représenter des œuvres dramatiques sans avoir à demander d’autorisations aux titulaires de droits d’auteur et sans avoir à payer de redevances, pourvu que ces représentations respectent les conditions suivantes : qu’elles aient lieu dans les locaux des établissements d’enseignement, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, et qu’elles soient données principalement par les élèves de ces établissements, devant un auditoire formé principalement d’élèves, de personnel enseignant ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour ces établissements. En vertu de l’article 29.3 (2), les établissements d’enseignement ne sont pas réputés avoir l’intention de faire un profit lorsque, dans l’accomplissement des actes visés au paragraphe précédent, ils ne font que recouvrer les coûts qui y sont afférents, frais généraux compris. Sous réserve du respect des conditions stipulées à l’article 29.5, les établissements d’enseignement peuvent donc représenter n’importe quelle œuvre dramatique d’ici ou d’ailleurs, quel qu’en soit l’auteur ou l’auteure. Par conséquent, l’entente conclue entre le MELS et la SoQAD couvre financièrement toutes les autres représentations d’œuvres dramatiques qui ont lieu dans les établissements d’enseignement et sous leur autorité, à savoir les représentations à des fins parascolaires ou à des fins pédagogiques qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 29.5 (par exemple, les représentations à des fins pédagogiques données devant un auditoire composé principalement de parents et d’amis). En l’absence d’une définition de « fins pédagogiques » dans la Loi, les parties à l’entente ont convenu, pour pouvoir déterminer les représentations qui sont couvertes financièrement par cette dernière, qu’une représentation d’œuvre dramatique à des fins pédagogiques est une représentation dont la planification et l’exécution visent l’atteinte, par les élèves, d’un ou de plusieurs objectifs d’un programme d’études ou d’un programme de formation. Avertissement Avant d’exposer les modalités et les conditions de l’entente avec la SoQAD, il est important de préciser qu’elle ne s’applique pas aux représentations d’œuvres dramatiques du répertoire administré par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Les établissements d’enseignement désireux de représenter des œuvres dramatiques du répertoire administré par la SACD doivent donc s’adresser directement à cette dernière afin d’obtenir les autorisations nécessaires et de convenir avec elle des conditions à remplir pour pouvoir faire ces représentations. Étant donné que le montant prévu dans l’entente avec la SoQAD sert à dédommager indistinctement tous les auteurs et auteures pour les représentations de leurs œuvres dans les établissements d’enseignement, ces derniers doivent transmettre à la SoQAD copie de la facture qui leur est envoyée par la SACD, de façon que la SoQAD puisse acquitter les redevances dues à la SACD dans les délais fixés par cette société.
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